J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 décembre 2006 pris pour l'application aux juridictions financières du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières


NOR : PRMX0609827A



Le Premier ministre,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret susvisé, Arrête :



I. - Principes généraux


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils des juridictions financières ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels.

Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.

Dans les conditions définies ci-après, la politique des voyages est régie par deux principes fondamentaux :

- le recours au voyagiste pour l'organisation des déplacements constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de faire l'avance des frais et se substitue ainsi aux modalités réglementaires de remboursement des frais de déplacement aux agents ;

- les transports sont effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne.


II. - Missions en métropole

A. - Transport


Article 2


Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet, pour la voie ferroviaire, est supérieure à 3 heures.

Article 3


L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet par voie ferroviaire est supérieure à 4 heures ou lorsque la mission est d'une durée maximale de 48 heures. Le transport s'effectue en classe économique.

Article 4


Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, et si le service le justifie sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 5


Les titulaires d'une carte de réduction sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission.


B. - Frais de séjour (hébergement, repas)


Article 6


Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'indemnité de nuitée est fixée au taux plafond de 60 EUR à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse et fixée à 50 EUR dans les autres villes.

En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.

Le remboursement est effectué sur présentation d'un justificatif de paiement de l'hébergement et dans la limite des taux plafonds. Pour prétendre à ce remboursement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant participation, les taux plafonds sont réduits de 50 %.

Article 7


Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le premier président de la Cour des comptes, le procureur général et les agents qui les accompagnent peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra prévoir la mention « hébergement aux frais réels ».

Article 8


L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas, fixée à 15,25 EUR, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a eu la possibilité de prendre un repas dans une structure administrative.

Article 9


Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de transport et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.


C. - Autres frais


Article 10


Les frais de taxi, péages et parking, dans la limite de 48 heures, exposés dans le cadre de la mission peuvent être remboursés sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur production des justificatifs de la dépense.

Lorsque les tickets de transport en commun ne sont pas fournis par l'administration à l'occasion de la mission, ils peuvent donner lieu à remboursement sur présentation du justificatif.


III. - Missions à l'étranger

A. - Transport


Article 11


Les normes applicables aux transports sont les suivantes :

a) Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures.

b) Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol (escale non comprise) est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours.

Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à sept heures, même si la durée totale de la mission excède sept jours.

c) La prise en charge des voyages du premier président de la Cour des comptes, du procureur général et des agents qui les accompagnent peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. Pour les autres agents, cette prise en charge ne peut s'effectuer qu'à titre exceptionnel et sur autorisation préalable du premier président.

Article 12


Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


B. - Frais de séjour (hébergement, repas)


Article 13


Tout déplacement vers l'étranger ouvre droit à une indemnité de mission journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) et de repas.

L'indemnité de mission est versée forfaitairement à l'agent dans les conditions suivantes :

65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;

17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 12 heures et 14 heures ;

17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 19 heures et 21 heures.

Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent à l'étranger sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le premier président de la Cour des comptes, le procureur général et les agents qui les accompagnent peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra prévoir la mention « hébergement aux frais réels ».

Article 14


A titre dérogatoire, les déplacements effectués à l'étranger par les magistrats et rapporteurs agents de l'Etat, dans le cadre du commissariat aux comptes d'organisations internationales, sont indemnisés selon les modalités fixées par l'Organisation des Nations unies. Pour les magistrats issus des institutions supérieures de contrôles étrangères, les modalités d'indemnisation fixées par l'Organisation des Nations unies s'appliquent en métropole comme à l'étranger.

Lorsque les billets peuvent être achetés, à des conditions tarifaires plus avantageuses, par les directions de l'audit externe à New York ou à Genève, il leur est possible, exceptionnellement, de ne pas recourir au voyagiste.

En pareils cas, l'agent fait l'avance des frais et est remboursé sur présentation du justificatif de transport.

Article 15


Toute escale égale ou supérieure à 5 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 14.

Article 16


Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.

Article 17


Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

Article 18


Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006, les frais d'hébergement hôtelier sont remboursés au réel, sur production de pièces justificatives, lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou dans le cas d'événements particuliers où l'agent a l'obligation de séjourner dans un hôtel précis.


C. - Autres frais


Article 19


Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

a) Les frais liés à la délivrance d'un passeport et d'un visa ;

b) Les frais de vaccinations et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

c) Les excédents de bagage afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

d) Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission entre sa résidence et la gare ou l'aéroport (et inversement). En cas d'absence de transport en commun, ou si l'agent bénéficie d'une autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de taxi engagés peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense, ou, si l'agent a utilisé son véhicule personnel, sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement peuvent lui être remboursés dans la limite de 48 heures. Les frais de transport en commun et, en leur absence, les frais de taxi exposés par nécessité de service sur le lieu de la mission peuvent être remboursés sur production des justificatifs de la dépense ;

e) Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.


IV. - Missions en outre-mer


Article 20


L'indemnité forfaitaire de mission est fixée à :

- 90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- 120 euros ou 14 320 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

Lorsque la durée de la mission outre-mer est supérieure à 30 jours, le taux journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 % à partir du trente et unième jour.

Article 21


Les dispositions prévues aux articles 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19 sont applicables aux missions en outre-mer.


V. - Dispositions communes


Article 22


A condition que l'agent en fasse la demande, pour la métropole et l'outre-mer, il pourra lui être versé une avance sur ses frais de déplacement, dans la limite de 80 % de leur montant estimatif s'il est supérieur à 200 EUR.

Pour l'étranger, cette avance pourra être automatique dans les limites indiquées ci-dessus.

Lorsque l'indemnisation est soumise à la production de justificatifs, leur perte ou leur non-présentation entraînera un refus d'indemnisation et le reversement de l'avance.

Article 23


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes